Article
CO 22 : Résistance à la propagation verticale du feu par les façades
ne comportant pas de baie
§ 1. Pour les façades ne comportant
pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour
le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors
des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale
à :
- Trente minutes pour les établissements
installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau
est à moins de 8 mètres du sol ;
- Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à
plus de 8 mètres du sol.
Toutefois les orifices d'entrée d'air
de ventilation sont tolérés sur ces façades.
§ 2. Les murs en maçonnerie
traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus.
§ 3. De plus, les façades
composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter
les dispositions du paragraphe 1 de l'article
CO 21.
§ 4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple
rez-de-chaussée.
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